Conditions générales

Article 1 - Paiement

Sauf convention contraire, le prix de l’entreprise est facturé par tranches mensuelles, proportionnellement à son avancement. La TVA, autres taxes et charges, et leurs modifications, sont toujours à charge du Donneur d’ordre.
Un acompte peut être réclamé par l’Entrepreneur en fonction des spécificités des travaux
d’entreprise à effectuer. Le cas échéant, le montant de l’acompte est mentionné expressément dans l’offre.
Les factures sont payables dans les 15 jours de leur envoi, à défaut de quoi les montants dus porteront, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux de 10% l’an, calculé au prorata du nombre de jours de retard de paiement.
De même, les montants dus non payés par le Donneur d’ordre à l’échéance sont majorés de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité forfaitaire correspondant à 10% du montant du avec un minimum de 125 EUR.

Article 2 - Révision des prix

Même en cas de forfait absolu, qu’il s’agisse de travaux exécutés par l’entrepreneur ou pour son compté, toute modifications des salaires, charges sociales, prix des matériaux ou de leur transport, ainsi que toute taxation nouvelle, donnent lieur à une révision de prix à opérer lors de la facturation concernée.
La formule suivante est utilisée :

p = P × (0,40 × (s/S) + 0,40 × (i 2021/I 2021) + 0,20)


« P » est le montant des travaux, réalisés et « p » ce montant révisé.
« S » est le salaire horaire moyen fixé par la Commission paritaire de la construction, en vigueur au 10ème jour précédant la remise de l’offre et majoré au pourcentage global des charges sociales et assurances admis à cette date par le SPF Economie ; « s » est ce salaire horaire, enregistré avant le commencement des travaux faisant l’objet de la demande de paiement partiel, majoré du pourcentage susmentionné admis lors de cette période.
« I 2021 » est l’indice mensuel fixé par la Commission de la Mercuriale des Matériaux Construction, en vigueur au 10ème jour précédant la remise de l’offre ; « i 2021 » est ce même indice, enregistré avant le commencement des travaux faisant l’objet de la demande de paiement partiel, majoré du pourcentage susmentionné admis lors de cette période.

Article 3 – Changement de circonstances

Conformément au prescrit de l’article 5.74 du Code Civil, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies, une partie peut demander a l’autre parte de renégocier le contrat afin de rétablir l’équilibre contractuel initiale ou de mettre fin au contrat.
1. Un changement de circonstances rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse de sorte
que son exécution ne peut raisonnablement être exigée ;
2. Ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
3. Ce changement n’est pas imputable au débiteur qui l’invoque ;
4. Le débiteur n’a pas assumé ce risque.
Les Parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations. Peuvent, entre autres et tenant compte des circonstances concrètes, être qualifiés de circonstances justifiant une renégociation :

  • Des conditions socio-économiques modifiées telles que des hausses de prix anormales et durables ou des problèmes généraux d’approvisionnement en matières premières, matériaux et énergies dues à une guerre, un embargo, ou d’autres sanctions économiques internationales, une grève, une épidémie, une pandémie, un perturbation structurelle générale du marché, des changements importants dans les taux de change, …
  • Une modification ou une nouveauté de la législation et/ou des règlements et/ou des avis contraignants des organismes officiels publiés et entrés en vigueur après la date de signature du contrat.

 


Dès qu’une partie a ou devrait avoir connaissance de circonstances imprévisibles justifiant une renégociation du contrat, elle doit signaler ces faits par écrit a l’autre partie dans un délais de 5 jours ouvrables. Les parties s’engagent à entamer les renégociations dans les 10 jours ouvrables suivant l’envoi de la notification écrite et à les mener de bonne foi. Dans tous les cas, la partie qui demande la renégociation doit informer l’autre partie de l’impact concret des circonstances dès
que possible.


Si la renégociation est rejetée ou échoue dans un délai raisonnable, les parties peuvent, par le biais d’un règlement alternatif des conflits, ou via le tribunal à la demande de l’une des parties,
soit adapter le contrat pour le rendre conforme à ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, soit mettre fin à tout ou partie du contrat à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon les modalités déterminées par l’organe chargé du règlement alternatif des conflits ou par le tribunal.

Article 4 – Modifications et travaux supplémentaires

Même en cas de forfait absolu, toute modification ou tout travail supplémentaire commandé par le Donneur d’ordre, et la détermination du prix y afférent, sera prouvé par toute voie de droit, y compris l’éventuelle confirmation d’ordre de la part de l’entrepreneur.

Article 5 – Coordination de la sécurité

Sauf mention contraire, les mesures de sécurités imposées par le coordinateur sécurité et non connues au moment de la remise de notre offre ne sont pas comprises dans le prix de celle-ci.

Article 6 – Jours ouvrables et délai d’exécution

Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux, les jours de vacances annuelles et de congés compensatoires ainsi que les jours pendant lesquels le travail a, ou aurait, par suite des conditions atmosphériques ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant 4 heures au moins.

Article 7 – Réceptions

Il sera procédé à la réception provisoire des travaux par le Donneur Sauf clause écrite contraire, la réception provisoire est effectuée dans les 15 jours suivant la notification écrite par l’entreprise de l’achèvement des travaux.

Si le Donneur d’ordre qui n’a transmis aucune remarque par envoi recommandé dans les 15 jours suivant l’achèvement des travaux, ceux-ci sont considérés comme acceptés et réceptionnés après l’expiration du délai de 15 jours suivant l’achèvement des travaux.

Les petites imperfections ou petites finitions inachevées dont la valeur est inférieure à 10% du montant total des travaux ne peuvent en aucun cas être invoquée pour refuser la réception provisoire. Le cas échéant, le Donneur d’ordre ne doit payer qu’à concurrence du montant des travaux acceptés et il sera remédié aux éventuels manquements dans un délai raisonnable.

La réception provisoire emporte l’agrément du Donneur d’ordre sur les travaux qui sont réceptionnés et couvre les vices apparents, pour autant qu’ils ne tombent pas sous le champ d’application des articles 1972 et 2270 du Code Civil (la responsabilité décennale).

De légère différences de couleur, de dimension ou de construction des matériaux, marchandises ou installations utilisées, pour autant que celles-ci soient, d’un point de vue technique, inévitables, généralement acceptées ou propres aux matériaux utilisés, ne sont pas considérées comme défaut de conformité ou vices apparents ou cachés, à moins qu’il est expressément convenu que la construction, les dimensions, la couleur ou la conception constituent pour le donneur d’ordre une part essentielle du contrat.

La date de la réception provisoire constitue le point de départ de la responsabilité décennale.

Sauf clause écrite contraire, la réception définitive a lieu 1 an après la réception provisoire, sans autre formalité que l’expiration du délai, sauf si des remarques ont été transmises par le Donneur d’ordre.

Article 8 – Vices cachés

Pendant une période de deux ans à dater de la réception provisoire, l’Entrepreneur assume la responsabilité des vices cachés non couvert par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Sous peine de déchéance de la responsabilité de l’entrepreneur, le vice doit être dénoncé par le Donneur d’ordre dans un délai utile ne pouvant pas, en tout état de cause, excéder six mois à partir de sa découverte ou du jour ou il aurait du être connu.
Toute action de ce chef n’est toutefois recevable que si elle est intentée dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle le Donneur d’ordre avait ou devait avoir connaissance du vice. Ce délai est toutefois suspendu durant le délai au cours duquel des négociations sérieuses ont lieu en vue de trouver une solution au problème survenu.

Article 9 – Transfert des risques

Le Donneur d’ordre doit veiller à ce que les matériaux, marchandises ou installations qui doivent être livrés par nous puissent être stockés en toute sécurité.

Le transfert des risques visés par les articles 1788 et 1789 du Code civil s’opère au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou de la livraison de matériaux, marchandises ou installations.

Article 10 – Réserve de propriété

Même après leur incorporation, les matériaux livrés dans le cadre de cette convention demeurent la propriété de l’entrepreneur et le client n’en est que le détenteur. L’entrepreneur peut le défaire et récupérer sans permission du client. Ce droit s’éteint, et la propriété est transférée dès que le client s’est libéré de toute ses dettes envers l’entrepreneur.
En cas d’appel au droit de récupération, l’entrepreneur peut conserver les acomptes payés afin de compenser ses dommages et intérêts.
Si l’entrepreneur met en exécution cet appel par lettre recommandée, le client est présumé en avoir connaissance au troisième jour ouvrable de son envoi et est présumé ne pas s’y opposer à défaut de contestation, par lettre recommandée, dans les 15 jours de la réception.

Article 11 – Partage promotionnel

En acceptant l’offre de l’entrepreneur, le Donneur d’ordre marque son accord pour le partage promotionnel relatif à la commande. Le partage promotionnel consiste notamment à afficher le logo de l’entrepreneur sur le chantier et/ou à effectuer des publications sur les réseaux sociaux et/ou site internet de l’entrepreneur.

Article 12 – Nullité

La nullité d’une clause des présentes conditions générales n’affectera pas la validité des autres clauses, les parties s’engagent à négocier de bonne foi la conclusion d’une nouvelle clause qui poursuivra le même objectif que la clause nulle et aura, dans toute la mesure du possible, des effets équivalents, afin de rétablir l’équilibre contractuel.

Article 13 - Litiges

En cas de litige concernant la validité, l’exécution ou l’interprétions du contrat, et sauf disposition impératives contraires, les tribunaux judiciaires de l’arrondissement de Liège – Division Liège seront seuls compétents.

A défaut d’être acceptées dans les 30 jours calendriers de leur réception, nos offres cessent de nous lier.
Par sa commande, le Donneur d’ordre accepte l’application de nos conditions générales, ainsi que, le cas échéant, les conditions des éventuels sous-entreprises, pour autant que lesdites conditions lui aient été énoncées.
Les modifications apportées par le Donneur d’ordre à l’offre ne sont valables que si elles sont acceptées par écrit par l’entrepreneur.